Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
17. Commet une infraction et est passible d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, une municipalité qui:
1°  refuse ou néglige de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans le cas où aucune autre peine n’est autrement prévue;
2°  fait défaut de conserver, durant le délai requis, les renseignements et les documents qu’elle est tenue de préparer ou d’obtenir;
3°  fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 12;
4°  de publier, conformément à l’article 14, le bilan des autorisations prévu à cet article.
D. 1596-2021, a. 17.
En vig.: 2022-03-01
17. Commet une infraction et est passible d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, une municipalité qui:
1°  refuse ou néglige de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans le cas où aucune autre peine n’est autrement prévue;
2°  fait défaut de conserver, durant le délai requis, les renseignements et les documents qu’elle est tenue de préparer ou d’obtenir;
3°  fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 12;
4°  de publier, conformément à l’article 14, le bilan des autorisations prévu à cet article.
D. 1596-2021, a. 17.